Modifications réglementaires au 1.1.2021

A l’occasion de la refonte de la loi sur les prestations complémentaires (LPC) un nouvel article (47a) a été introduit dans la LPP. Celui-ci concerne les travailleurs seniors licenciés près de la retraite. Dès lors nous avons adapté notre règlement de prestations et le règlement EPL pour tenir compte de ce changement. Nous avons au passage effectué quelques autres modifications mineures afin de lever certaines ambiguités.

De quoi s’agit-il ?

Possibilité pour les travailleurs licenciés peu avant la retraite de maintenir leur prévoyance dans l’ancienne institution de prévoyance.

Objectifs

Permettre à l’assuré de maintenir les prestations de vieillesse initialement attendues et en particulier de pouvoir bénéficier d’une rente et éviter ainsi qu’il soit contraint de toucher une prestation de retraite sous forme de capital.

Ceci permet aussi de réduire le risque de devenir dépendant des PC soit par la consommation trop rapide du capital soit par une rente de vieillesse trop basse du fait de la forte anticipation.

Concrètement

Les assurés âgés de 58 ans et plus dont le contrat de travail a été résilié par leur employeur ont la possibilité de demander le maintien de leur assurance. Ils peuvent choisir le maintien de la seule assurance des risques (décès ou invalidité) ou également le maintien de l’épargne. En cas de maintien, ils doivent payer les cotisations de l’employé et celles de l’employeur.

En cas de maintien de l’épargne, le salaire assuré qui sert de base au calcul des cotisations peut être réduit afin de diminuer le coût du maintien de l’assurance. La réduction peut être de 50% avant 60 ans et de 90% à partir de cet âge. Les rachats restent possibles dans les limites prévalant au moment de la fin des rapports de service.

Comment

La demande doit être faite par l’assuré, au plus tard un mois après la fin des rapports de service. Les modalités du maintien peuvent être modifiées une fois par année.

Limitations

En cas de maintien de l’assurance, il n’est plus possible de choisir un plan d’assurance risque meilleur que celui qui prévalait au moment de la fin des rapports de service. (Art 7 al 5)

Si le maintien de l’assurance dure plus de 2 ans, les prestations de vieillesse ne peuvent être versées que sous forme de rente et les prestations en capital sont exclues y compris celles relatives à l’acquisition d’un logement.

Nouvel article 16 du règlement de prestations.

  • Maintien de l’assurance en cas de licenciement après l’âge de 58 ans
  1. L’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur peut exiger que son assurance auprès de la Caisse soit maintenue dans la même mesure que précédemment. La demande de maintien doit être faite par l’assuré, au plus tard un mois après le dernier jour des rapports de travail. La preuve de la résiliation des rapports de travail par l’employeur doit être fournie à la Caisse dans le même délai.
  2. L’assuré peut choisir de maintenir soit uniquement la couverture des risques décès et invalidité, soit l’entier de sa couverture d’assurance (décès, invalidité et vieillesse). Il est alors tenu au paiement de l’entier (part employeur et part employé) des cotisations correspondantes (risques et frais uniquement ou épargne, risques et frais). Les cotisations sont dues mensuellement par l’assuré. La convention d’affiliation est réservée.
  3. L’assuré peut demander le maintien de sa prévoyance sur la base d’un salaire assuré inférieur à son dernier salaire assuré pour l’entier de sa prévoyance uniquement ; la réduction du salaire assuré permettant de calculer toutes les cotisations (épargne, risques et frais) peut aller jusqu’à 50% pour la période courant avant les 60 ans de l’assuré ; elle peut aller jusqu’à 90% pour la période courant au-delà des 60 ans de l’assuré. La demande de réduction peut être faite une fois par année, pour le mois suivant l’anniversaire de l’assuré et doit être remise à la Caisse au moins un mois à l’avance.
  4. Si le maintien de l’assurance a duré plus de deux ans, les prestations de la Caisse sont versées uniquement sous forme de rente et le versement anticipé ou la mise en gage de la prestation de sortie en vue de l’acquisition d’un logement ne sont plus possibles.
  5. Le maintien de la prévoyance prend fin lorsque l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance et que plus des deux tiers de la prestation de sortie sont nécessaires au rachat de toutes les prestations réglementaires. Lorsque seule une partie de la prestation de sortie est transférée dans une autre institution de prévoyance, la Caisse n’assure que la part du salaire non couverte par l’autre institution de prévoyance. Le maintien prend également fin en cas de décès, d’invalidité ou lorsque l’assuré atteint l’âge de retraite réglementaire ordinaire.
  6. Le maintien de l’assurance auprès de la Caisse peut être résilié par écrit par l’assuré en tout temps, moyennant le respect d’un délai d’annonce d’un mois pour la fin d’un mois. La résiliation par la Caisse peut intervenir en cas de non-paiement des cotisations dues, après sommation écrite et octroi à l’assuré d’un délai de paiement de 30 jours. Toute convention individuelle de règlement des cotisations est réservée.
  7. Lorsque l’assuré a atteint l’âge réglementaire de retraite anticipée et que le maintien de la prévoyance prend fin sans que la prestation de sortie ne doive être transférée dans une nouvelle institution de prévoyance, les prestations réglementaires de retraite anticipée sont versées ; les dispositions sur la rente complémentaire temporaire « pont AVS » restent applicables.

Modification du règlement EPL

En plus des modifications liées au nouvel article de la LPP décrites ci-dessus, la nouvelle loi sur les prestations complémentaires prévoit qu’il sera possible de rembourser un prêt obtenu dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement jusqu’à l’âge de la retraite  et en cas de vente d’un tel bien ce remboursement était obligatoire jusqu’à l’âge de la retraire. Les articles 1, 9 et 10 ont été modifiés dans ce sens.

Autre modification réglementaire sans rapport avec le nouvel article 47a LPP

Précision en cas de décès d’actif après 60 ans

En cas de survenance d’un décès après 60 ans les prestations de survivants sont basées sur le meilleur entre la prestation selon risque décès dans le plan choisi par l’assuré ou la prestation de vieillesse calculée au jour du décès de l’assuré.

Ceci est précisé aux articles 29 et 33.