A l’occasion de la refonte de la loi sur les prestations complémentaires (LPC) un nouvel article (47a) a été introduit dans la LPP. Celui-ci concerne les travailleurs seniors licenciés près de la retraite. Dès lors nous avons adapté notre règlement de prestations et le règlement EPL pour tenir compte de ce changement. Nous avons au passage effectué quelques autres modifications mineures afin de lever certaines ambiguités.
Possibilité pour les travailleurs licenciés peu avant la retraite de maintenir leur prévoyance dans l’ancienne institution de prévoyance.
Permettre à l’assuré de maintenir les prestations de vieillesse initialement attendues et en particulier de pouvoir bénéficier d’une rente et éviter ainsi qu’il soit contraint de toucher une prestation de retraite sous forme de capital.
Ceci permet aussi de réduire le risque de devenir dépendant des PC soit par la consommation trop rapide du capital soit par une rente de vieillesse trop basse du fait de la forte anticipation.
Les assurés âgés de 58 ans et plus dont le contrat de travail a été résilié par leur employeur ont la possibilité de demander le maintien de leur assurance. Ils peuvent choisir le maintien de la seule assurance des risques (décès ou invalidité) ou également le maintien de l’épargne. En cas de maintien, ils doivent payer les cotisations de l’employé et celles de l’employeur.
En cas de maintien de l’épargne, le salaire assuré qui sert de base au calcul des cotisations peut être réduit afin de diminuer le coût du maintien de l’assurance. La réduction peut être de 50% avant 60 ans et de 90% à partir de cet âge. Les rachats restent possibles dans les limites prévalant au moment de la fin des rapports de service.
La demande doit être faite par l’assuré, au plus tard un mois après la fin des rapports de service. Les modalités du maintien peuvent être modifiées une fois par année.
Limitations
En cas de maintien de l’assurance, il n’est plus possible de choisir un plan d’assurance risque meilleur que celui qui prévalait au moment de la fin des rapports de service. (Art 7 al 5)
Si le maintien de l’assurance dure plus de 2 ans, les prestations de vieillesse ne peuvent être versées que sous forme de rente et les prestations en capital sont exclues y compris celles relatives à l’acquisition d’un logement.
En plus des modifications liées au nouvel article de la LPP décrites ci-dessus, la nouvelle loi sur les prestations complémentaires prévoit qu’il sera possible de rembourser un prêt obtenu dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement jusqu’à l’âge de la retraite et en cas de vente d’un tel bien ce remboursement était obligatoire jusqu’à l’âge de la retraire. Les articles 1, 9 et 10 ont été modifiés dans ce sens.
En cas de survenance d’un décès après 60 ans les prestations de survivants sont basées sur le meilleur entre la prestation selon risque décès dans le plan choisi par l’assuré ou la prestation de vieillesse calculée au jour du décès de l’assuré.
Ceci est précisé aux articles 29 et 33.
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