De nombreux changements entreront en vigueur au 1er janvier 2020. Voici la description des plus importants d’entre eux.
Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle relève les éléments les plus significatifs.
Le salaire assuré est défini dans les statuts de la Caisse de pension aux articles 7 et 8. Il n’y a pas eu de changement de ce point.
Il est égal au salaire AVS moins un montant de coordination.
Le montant de coordination est égal aux 40% du salaire AVS mais au maximum à la rente AVS simple maximale, soit Fr. 28’440.-.
En cas d’activité à temps partiel, le montant de coordination est réduit proportionnellement au taux d’activité.
Les cotisations sont prélevées sur le salaire assuré.
Dans le plan de base, le taux de cotisation de l’employé est resté inchangé. Il s’élève à 1% de l’année des 18 ans jusqu’à l’année qui précède les 25 ans. Il est ensuite de 10%.
Pour les employeurs, le taux de cotisation de l’année des 18 ans jusqu’à celle qui précède les 25 ans est de 2% ensuite il est de 16%. Il était auparavant de 12%.
Dorénavant les prestations de retraite sont basées sur la primauté des cotisations. Cela veut dire que chaque assuré dispose d’un compte individuel contenant son avoir de vieillesse. Ce compte est augmenté chaque année de la part épargne des cotisations (on parle de bonification de vieillesse).
Viennent aussi s’y ajouter des intérêts fixés chaque année par le Comité selon les résultats de la Caisse.
Arrivé à la retraite, le capital ainsi constitué est converti en rente viagère à l’aide d’un taux de conversion dépendant de l’âge de la prise de retraite. Pour une retraite à 65 ans ce taux est de 5.8%, pour une retraite à 64 ans il est de 5.65%.
Il est possible, sous certaines conditions, de toucher à la retraite une part de son avoir vieillesse sous forme de capital. La LPP prévoit qu’un quart de l’avoir vieillesse calculé selon la LPP peut être versé sous forme de capital, à l’assuré qui le souhaite. Il doit en faire la demande au moins six mois à l’avance et l’accord écrit du conjoint est requis.
La part versée en capital ne donne droit à aucune autre prestation de la Caisse.
La part en capital peut être majorée tant que le cumul de la rente AVS et de la rente restante après le retrait en capital reste supérieur de 10% au montant donnant droit aux prestations complémentaires.
Dorénavant, les prestations de risques sont basées sur un pourcentage du salaire assuré. Ce pourcentage dépend du plan de prévoyance choisi. Dans le plan de base c’est les 40% du salaire assuré. Moyennant une surprime à charge de l’assuré, celui-ci peut choisir un plan amélioré. Voir choix du plan un peu plus bas dans ce texte.
Ainsi les prestations de risques ne sont plus influencées par un éventuel retrait en capital pour l’accès à la propriété du logement (EPL) ou par un partage de la prévoyance consécutif à un divorce.
Cette prestation est versée jusqu’à l’âge de la retraite AVS. Elle est alors remplacée par la prestation de retraite acquise par l’assuré.
A noter encore qu’en cas d’invalidité ou de décès, il y a libération du paiement des primes. C’est-à-dire que l’avoir de vieillesse continue à augmenter comme si l’événement n’avait pas eu lieu et que les cotisations avaient été payées normalement, et ce jusqu’à la retraite.
Dans l’ancien plan les prestations de risques étaient basées sur la prestation de retraite prévisible à 63 ans, qui était l’âge de référence de ce plan.
Les assurés qui le désirent peuvent, sous certaines conditions, choisir un plan de prévoyance améliorant la couverture des prestations de risques (en cas de décès et d’invalidité). Les prestations sont définies à partir d’un pourcentage du salaire assuré.
Dans le plan de base, les prestations d’invalidité sont égales aux 40% du salaire assuré. Dans le plan « plus » elles sont de 50% et dans le plan « maxi » de 60%.
Dans tous les plans, les autres prestations de risques (rente de conjoint survivant et rente d’enfant) sont définies par rapport à la rente d’invalidité. Ainsi la rente de conjoint survivant est égale aux 60% de la rente d’invalidité et une rente d’enfant aux 20% de la rente d’invalidité.
Le choix d’un plan de prestations risques amélioré implique une surprime qui est à la charge de l’assuré. Cette surprime est de 0.5% du salaire assuré pour le plan « plus » et de 1% pour le plan « maxi ».
Le conjoint d’un assuré bénéficie d’une « rente de conjoint survivant » si au moment du décès de l’assuré il a un ou plusieurs enfants communs à charge, ou s’il a atteint l’âge de 40 ans et que le mariage a duré 3 ans au moins.
Si le conjoint ne remplit pas ces conditions, il touche pour solde de tout compte une indemnité unique égale au triple de la pension annuelle de conjoint survivant.
Si l’assuré qui décède est un assuré actif, le montant de la rente de conjoint survivant est égal aux 60% de la prestation en cas d’invalidité. S’il est bénéficiaire de prestation, il est égal aux 60% de sa rente. Ce montant est réduit si le conjoint survivant est plus de 10 ans plus jeune que l’assuré décédé.
Pour les couples non mariés, il n’y a pas de prestations de conjoint survivant. Toutefois, s’il s’agit d’un assuré actif, un capital décès peut être versé sous certaines conditions.
Lorsqu’un assuré actif décède sans qu’il y ait versement de prestations de conjoint survivant, alors un capital décès peut être versé aux bénéficiaires suivants :
Le capital est égal à la prestation de sortie acquise par le défunt à la date de son décès calculée selon l’art 17 de la LFLP. S’il y a plusieurs bénéficiaires il est réparti entre eux selon les indications de l’assuré.
Les bénéficiaires doivent être annoncés à la Caisse par écrit par l’assuré, de son vivant.
Un formulaire en ligne vous aide dans cette tâche.
Les assurés actifs qui n’ont pas encore atteint le niveau de couverture maximum prévu par le plan de prévoyance, compte tenu de leur âge et de leur salaire assuré, peuvent faire des rachats. Ceux-ci sont déductibles fiscalement.
Les rachats peuvent se faire par des versements uniques ou sous forme régulière par un paiement mensuel.
Afin de réduire l’impact du changement de plan, des mesures d’atténuation sont prévues pour les assurés déjà affiliés à la Caisse de pension au 1er janvier 2019.
Consultez la page spécifique à ce sujet.
Merci beaucoup pour votre aide !